61. Au plus tard le 31 mars de chaque année, le fournisseur assujetti à l’obligation de reprise prévue aux deuxièmes alinéas des articles 53 et 54 doit transmettre au ministre un rapport indiquant, pour l’année civile précédente, au regard de chaque type d’halocarbures et de contenants qu’il vend ou distribue, le nombre de contenants repris ainsi que les quantités d’halocarbures repris exprimées en kilogrammes et, s’il s’agit de CFC ou de halon, les quantités reprises et éliminées. Pour chaque type d’halocarbures ou de contenants, il doit aussi indiquer le nom de l’entreprise ou de l’organisme à qui les halocarbures ont été livrés pour être valorisés ou éliminés en précisant la quantité pour chaque entreprise ou organisme.
Ce rapport doit contenir les éléments prévus au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 57.